P-10, r. 16.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des pharmaciens

Texte complet
17. Si le pharmacien ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit à l’article 16, le Conseil d’administration suspend son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le Conseil d’administration en avise le pharmacien par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception. Par la même occasion, il l’informe qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la suspension.
Décision 2017-08-04, a. 17.
En vig.: 2018-04-01
17. Si le pharmacien ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit à l’article 16, le Conseil d’administration suspend son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le Conseil d’administration en avise le pharmacien par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception. Par la même occasion, il l’informe qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la suspension.
Décision 2017-08-04, a. 17.